Art. 6
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 6
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. La quantité de lisier traité et d’effluents d’élevage de bovins épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 12.
2. L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée. Il tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Il ne dépasse pas les taux maximaux de fertilisation définis dans les programmes d’action applicables à l’exploitation.
3. L’apport total en phosphore ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée et tient compte de l’apport fourni par le sol. Les engrais chimiques contenant du phosphore ne sont pas épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.
4. Chaque exploitation établit, pour le 15 février au plus tard, un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais minéraux.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a)
le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume et le type de stockage disponible;
b)
le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;
c)
la description du traitement du lisier et des caractéristiques du lisier traité (le cas échéant);
d)
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;
e)
la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;
f)
les rendements escomptés de chaque culture, en fonction de la disponibilité des éléments fertilisants et de l’eau, ainsi que des conditions locales telles que le climat, le type de sol, etc.;
g)
les besoins estimés des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
h)
le calcul de l’apport nécessaire d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;
i)
le calcul de l’apport nécessaire d’azote par épandage d’engrais chimiques sur chaque parcelle;
j)
l’estimation de la quantité d’eau nécessaire pour l’irrigation, et l’indication précise de la source d’eau; l’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont joints au plan.
Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
5. Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation pour chaque parcelle, dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés, ainsi que les dates d’épandage.
6. L’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont à disposition dans l’exploitation. Le cas échéant, la quantité d’eau captable ou fournie par contrat est suffisante pour que les cultures donnent des rendements équivalents à ceux qui sont obtenus en dehors de toute pénurie d’eau.
7. Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués avant le 1er juin au moins une fois tous les quatre ans pour le phosphore et pour l’azote, pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.
8. Les effluents d’élevage épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ont une efficacité d’utilisation de l’azote d’au moins 65 % pour le lisier et de 50 % pour les effluents solides.
9. L’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais chimiques ne peut intervenir après le 1er novembre dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.
10. Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont appliqués chaque année avant le 30 juin. À cet effet, les exploitations bénéficiant d’une dérogation disposent d’une capacité de stockage des effluents d’élevage appropriée, pouvant couvrir au moins les périodes durant lesquelles l’épandage n’est pas autorisé.
11. Les effluents liquides, y compris les lisiers et le lisier traité, sont épandus par des techniques permettant de limiter les émissions. Les effluents solides sont incorporés dans les vingt-quatre heures.
12. Afin de protéger les sols contre le risque de salinisation, l’épandage de lisier traité avec désazotation n’est autorisé que sur les sols non salins et les sols à faible salinité. À cet effet, les exploitants qui souhaitent épandre du lisier traité avec désazotation mesurent la conductivité électrique du sol sur les parcelles concernées tous les quatre ans au moins et indiquent les résultats de ces mesures dans la demande visée à l’article 4, paragraphe 1. Les autorités compétentes définissent le protocole de mesure de la conductivité électrique à utiliser par les agriculteurs. Elles établissent des cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation.
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