Art. 8 · Jury européen

Art. 8

Jury européen

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 8 Jury européen 1.   Un jury européen d’experts indépendants (ci-après dénommé «jury européen») est établi pour procéder à la sélection et au contrôle au niveau de l’Union. Il veille à ce que les critères soient appliqués de manière cohérente aux sites des différents États membres. 2.   Le jury européen se compose de treize membres, dont quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil, quatre par la Commission et un par le Comité des régions, dans le respect de leurs procédures respectives. Le jury européen désigne son président. 3.   Les membres du jury européen sont des experts indépendants possédant une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’action. Chaque institution et organisme veille à s’assurer que les compétences des experts qu’elle ou il désigne sont aussi complémentaires que possible et que les experts proviennent d’un éventail géographique équilibré. 4.   Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Toutefois, en 2012, quatre experts sont nommés par le Parlement européen pour deux ans, quatre par le Conseil pour trois ans, quatre par la Commission pour un an et un par le Comité des régions pour trois ans. 5.   Les membres du jury européen font part de tout conflit d’intérêt, réel ou potentiel, qui pourrait exister à l’égard d’un site donné. Dans le cas d’une telle déclaration par un membre, ou si un conflit d’intérêt apparaît, le membre en question s’abstient de participer à l’évaluation du site, ou à celle relative à tout autre site proposé par le ou les États membres concernés. 6.   Tous les rapports, recommandations et notifications du jury européen sont rendus publics par la Commission.
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