Art. 5 · Respect constant des cinq critères d’accès des DCT

Art. 5

Respect constant des cinq critères d’accès des DCT

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 5 Respect constant des cinq critères d’accès des DCT 1.   Une fois qu’il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d’accès des DCT et: a) il garantit, notamment grâce à une autoévaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s’appuie sur des documents pertinents, qu’il continue à respecter les critères d’accès no 1, 3, 4 et 5 des DCT. Cette autoévaluation est accompagnée de l’évaluation la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT; b) il fournit sans délai au comité pour le programme T2S l’évaluation périodique ou ponctuelle la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT; c) il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du critère d’accès no 2 des DCT en cas de changements importants dans son système; d) il notifie au comité pour le programme T2S tout cas de non-respect d’un des cinq critères d’accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une autoévaluation; e) il fournit, à la demande du comité pour le programme T2S, un rapport d’évaluation démontrant qu’il respecte toujours les cinq critères d’accès des DCT. 2.   Sauf en ce qui concerne le critère d’accès no 2 des DCT, le comité pour le programme T2S peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d’accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le comité pour le programme T2S décide qu’un DCT ne respecte pas l’un des cinq critères d’accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l’article 16 de l’orientation BCE/2010/2.
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