Art. 10
Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service
En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 10
Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service
En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un examinateur reconnu peut organiser des examens par dérogation à l’article 9.
Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible.
L’examinateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.
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