Art. 4 · Exigences en matière de compétences

Art. 4

Exigences en matière de compétences

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 4 Exigences en matière de compétences 1.   Le demandeur doit démontrer qu’il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que l’aptitude requises pour organiser des cours de formation adaptés aux tâches de formation. Il doit posséder le personnel et l’équipement nécessaires et travailler dans un environnement adapté à une formation visant à préparer des conducteurs de train aux examens en vue de l’obtention ou de la prolongation des licences et attestations conformément à la directive 2007/59/CE. 2.   En particulier, le demandeur: a) dispose d’une structure de gestion efficace qui garantit que les formateurs possèdent les qualifications et l’expérience adéquates pour dispenser des formations conformes aux exigences définies dans la directive 2007/59/CE; b) dispose du personnel, des installations, de l’équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants; c) garantit que la formation pratique est dispensée par des formateurs qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l’objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d’au moins trois ans. Lorsque le formateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE; d) communique la méthode qu’il compte utiliser pour garantir le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence; e) fournit des systèmes d’enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu’au nombre et à la finalité des cours; f) a mis en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences de la directive 2007/59/CE, ainsi que l’adéquation de ces systèmes et procédures; g) a mis en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs; h) a mis en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, outils et équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l’infrastructure, tels que les livrets de procédures (rule books) concernant les règles d’exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité. 3.   Un État membre peut prévoir des exigences supplémentaires de formation applicables aux infrastructures existant sur son territoire. 4.   Les demandeurs qui souhaitent organiser une formation relative à un mode de communication et à une terminologie spécifiques à une activité ferroviaire et à des procédures de sécurité soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre où se situe l’infrastructure à laquelle se rapportent lesdits modes de communication et terminologie.
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