Art. 7 · Indépendance et impartialité

Art. 7

Indépendance et impartialité

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 7 Indépendance et impartialité Le demandeur confirme qu’il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats de l’examen et le déroulement de l’examen. À cette fin, l’autorité compétente élabore une déclaration à inclure dans le formulaire de demande que le demandeur doit signer.
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