Art. 8 · Exigences en matière de compétences

Art. 8

Exigences en matière de compétences

En vigueur depuis le 22 nov. 2011
Article 8 Exigences en matière de compétences 1.   Le demandeur est compétent et possède une expérience concernant l’objet de l’examen qu’il désire réaliser. L’expérience requise est acquise par l’exercice d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans au cours des cinq années précédant la date de la demande. La période d’expérience professionnelle requise peut couvrir des périodes d’expérience en tant que responsable de conducteurs de train possédant une licence de conducteur de train valide et une attestation complémentaire ou en tant que formateur pour les tâches de formation en rapport avec la demande soumise. 2.   Pour ce qui concerne les épreuves pratiques à bord de trains, le demandeur doit être titulaire à la fois d’une licence valide de conducteur de train et d’une attestation valide couvrant l’objet de l’examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l’examinateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant qui fait l’objet de l’examen, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l’examen, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE. Le demandeur possède une expérience professionnelle de la conduite d’au moins quatre ans acquise au cours des cinq années précédant la date de soumission de la demande. Les connaissances du demandeur doivent être à jour au moment où est faite la demande. 3.   En outre, le demandeur répond aux critères minimaux suivants: a) ses compétences d’écoute et de conversation dans la langue de l’examen correspondent au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l’Europe (3); b) il possède les qualifications et l’aptitude pédagogique requises pour réaliser des examens, ainsi qu’une connaissance approfondie des méthodes d’examen et des documents d’examen utiles; c) il démontre de quelle manière il maintiendra à jour ses compétences professionnelles à l’égard des sujets des examens qu’il réalise; d) il connaît bien le système d’attestation des conducteurs de train. 4.   Un État membre peut prévoir des exigences supplémentaires pour les examinateurs réalisant des examens relatifs aux infrastructures existant sur son territoire.
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