Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 29 nov. 2011
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente convention:
a)
«service protégé» désigne l’un quelconque des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel:
—
les services de programmes de télévision, tels que définis à l’article 2 de la convention européenne sur la télévision transfrontière amendée,
—
les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite,
—
les services de la société de l’information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services,
ou la fourniture d’un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;
b)
«accès conditionnel» désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;
c)
«dispositif d’accès conditionnel» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès sous une forme intelligible à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;
d)
«dispositif illicite» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès, sous une forme intelligible, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article, sans l’autorisation du prestataire de services.
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