Art. 1 · Brucellose bovine

Art. 1

Brucellose bovine

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article premier Brucellose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. 2.   La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 0,2 EUR par test au rose Bengale; iii) 0,2 EUR par test de séro-agglutination; iv) 0,4 EUR par test de fixation du complément; v) 0,5 EUR par test ELISA; vi) 10 EUR par test bactériologique; vii) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; c) ne doit pas dépasser: i) 4 800 000 EUR pour l’Espagne; ii) 2 300 000 EUR pour l’Italie; iii) 1 550 000 EUR pour le Portugal; iv) 2 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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