Art. 10
Rage
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 10
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b)
est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;
ii)
l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;
iii)
la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;
iv)
l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;
v)
l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
1 540 000 EUR pour la Bulgarie;
ii)
620 000 EUR pour l’Estonie;
iii)
1 160 000 EUR pour la Hongrie;
iv)
9 270 000 EUR pour la Pologne;
v)
4 000 000 EUR pour la Roumanie;
vi)
540 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a)
pour les tests sérologiques
12 EUR par test;
b)
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os
12 EUR par test;
c)
pour les tests d’immunofluorescence
18 EUR par test;
d)
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts
0,60 EUR par dose;
e)
pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts
0,35 EUR par dose;
f)
pour l’achat de vaccins parentéraux
1 EUR par dose;
g)
pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage
1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Pologne mis en œuvre en dehors de son territoire:
a)
n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;
b)
est fixée à 100 %;
c)
ne doit pas dépasser 1 260 000 EUR.
5. Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:807:oj#art-10