Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 14 1.   L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter: a) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux; b) de la destruction des produits; c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire. 2.   L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (11) s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.
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