Art. 2 · Tuberculose bovine

Art. 2

Tuberculose bovine

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 2 Tuberculose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. 2.   La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 1,5 EUR par test de tuberculination; iii) 5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma; iv) 10 EUR par test bactériologique; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; c) ne doit pas dépasser: i) 14 000 000 EUR pour l’Irlande; ii) 12 700 000 EUR pour l’Espagne; iii) 5 000 000 EUR pour l’Italie; iv) 2 650 000 EUR pour le Portugal; v) 31 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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