Art. 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
1. Sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012:
a)
les programmes de lutte et de surveillance concernant la porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;
b)
le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:
i)
0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;
ii)
EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement;
iii)
1 EUR par appât/vaccin;
iv)
2 EUR par test ELISA;
v)
10 EUR par test PCR;
vi)
10 EUR par test virologique;
b)
ne doit pas dépasser:
i)
210 000 EUR pour la Bulgarie;
ii)
1 300 000 EUR pour l’Allemagne;
iii)
260 000 EUR pour la France;
iv)
100 000 EUR pour l’Italie;
v)
10 000 EUR pour le Luxembourg;
vi)
340 000 EUR pour la Hongrie;
vii)
900 000 EUR pour la Roumanie;
viii)
30 000 EUR pour la Slovénie;
ix)
500 000 EUR pour la Slovaquie.
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