Art. 9
Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 9
Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante
1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
se compose d’une somme forfaitaire:
i)
de 8,5 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001, ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement;
ii)
de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001;
iii)
de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques;
iv)
de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et;
v)
de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des tests de confirmation visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
1 220 000 EUR pour la Belgique;
ii)
500 000 EUR pour la Bulgarie;
iii)
590 000 EUR pour la République tchèque;
iv)
730 000 EUR pour le Danemark;
v)
7 690 000 EUR pour l’Allemagne;
vi)
120 000 EUR pour l’Estonie;
vii)
2 890 000 EUR pour l’Irlande;
viii)
1 540 000 EUR pour la Grèce;
ix)
4 320 000 EUR pour l’Espagne;
x)
12 310 000 EUR pour la France;
xi)
4 160 000 EUR pour l’Italie;
xii)
1 910 000 EUR pour Chypre;
xiii)
220 000 EUR pour la Lettonie;
xiv)
420 000 EUR pour la Lituanie;
xv)
80 000 EUR pour le Luxembourg;
xvi)
1 000 000 EUR pour la Hongrie;
xvii)
20 000 EUR pour Malte;
xviii)
2 080 000 EUR pour les Pays-Bas;
xix)
1 410 000 EUR pour l’Autriche;
xx)
2 690 000 EUR pour la Pologne;
xxi)
970 000 EUR pour le Portugal;
xxii)
930 000 EUR pour la Roumanie;
xxiii)
210 000 EUR pour la Slovénie;
xxiv)
380 000 EUR pour la Slovaquie;
xxv)
350 000 EUR pour la Finlande;
xxvi)
500 000 EUR pour la Suède;
xxvii)
5 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:
a)
pour les bovins abattus et détruits
500 EUR par animal;
b)
pour les ovins et caprins abattus et détruits
70 EUR par animal.
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