Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 2011
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Grèce soumet à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. La Grèce informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, soit achevée.
3. Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Grèce soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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