Art. 18
États ayant plus d’un régime juridique
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 18
États ayant plus d’un régime juridique
1. S’il comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans le présent protocole, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que le présent protocole s’applique à l’ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut modifier cette déclaration en soumettant une autre déclaration à tout moment.
2. La déclaration est notifiée au secrétaire général et précise expressément les unités territoriales auxquelles s’applique le présent protocole.
3. Dans le cas d’un État partie qui a fait une telle déclaration:
a)
les références à l’État d’immatriculation d’un navire et, pour ce qui est d’un certificat d’assurance obligatoire, à l’État qui a délivré ou visé le certificat, sont interprétées comme se rapportant respectivement à l’unité territoriale dans laquelle le navire est immatriculé et à celle qui délivre ou vise le certificat;
b)
les références aux prescriptions du droit national, à la limite nationale de responsabilité et à la monnaie nationale sont interprétées comme se rapportant respectivement aux prescriptions du droit, à la limite de responsabilité et à la monnaie de l’unité territoriale pertinente; et
c)
les références aux tribunaux des États parties et aux jugements qui doivent être reconnus dans ces États sont interprétées comme se rapportant respectivement aux tribunaux de l’unité territoriale pertinente et aux jugements qui doivent être reconnus dans cette unité territoriale.
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