Art. 19 · Organisations régionales d’intégration économique

Art. 19

Organisations régionales d’intégration économique

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 19 Organisations régionales d’intégration économique 1.   Une organisation régionale d’intégration économique constituée d’États souverains qui lui ont transféré compétence pour certaines matières dont traite le présent protocole peut signer, ratifier, accepter ou approuver le présent protocole ou y adhérer. Une organisation régionale d’intégration économique qui est partie au présent protocole a les droits et les obligations d’un État partie, dans la mesure où elle a compétence pour les matières dont traite le présent protocole. 2.   Lorsqu’une organisation régionale d’intégration économique exerce son droit de vote sur des matières pour lesquelles elle a compétence, elle dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent protocole et qui ont transféré à l’organisation compétence pour la matière en question. Une organisation régionale d’intégration économique n’exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et inversement. 3.   Lorsque le nombre d’États parties est pertinent aux fins du présent protocole, y compris les articles 20 et 23 du présent protocole mais non exclusivement, l’organisation régionale d’intégration économique ne compte pas comme un État partie en sus de ses États membres qui sont des États parties. 4.   Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique fait une déclaration au secrétaire général spécifiant les matières dont traite le présent protocole pour lesquelles ses États membres qui sont signataires du présent protocole ou parties au présent protocole lui ont transféré compétence, ainsi que toutes autres restrictions pertinentes quant à l’étendue de cette compétence. L’organisation régionale d’intégration économique notifie promptement au secrétaire général toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans la déclaration visée dans le présent paragraphe, y compris les nouveaux transferts de compétence. Une telle déclaration est communiquée par le secrétaire général, conformément à l’article 24 du présent protocole. 5.   Les États parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique qui est partie au présent protocole sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par le présent protocole pour lesquelles des transferts de compétence à l’organisation n’ont pas été expressément déclarés ou notifiés en vertu du paragraphe 4.
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