Art. 21 · Dénonciation

Art. 21

Dénonciation

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 21 Dénonciation 1.   Le présent protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des États parties à tout moment après la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cet État. 2.   La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général. 3.   La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4.   Entre les États parties au présent protocole, la dénonciation par l’un quelconque d’entre eux de la convention conformément à l’article 25 de celle-ci n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la convention telle que révisée par le présent protocole.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:22:oj#art-21