Art. 9
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 9
Le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention est remplacé par le texte ci-après:
«3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action intentée en vertu de la présente convention ne peut être introduite après expiration d’un des délais ci-après:
a)
un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération; ou, si l’expiration du délai ci-après intervient plus tôt,
b)
un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par l’événement.».
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