Art. 5
Portail de données
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 5
Portail de données
La Commission met en place un portail en tant que point d’accès unique à ses données structurées de façon à faciliter l’établissement de liens et la réutilisation à des fins commerciales ou non.
Les services de la Commission recenseront et mettront progressivement à disposition les données appropriées en leur possession. Le portail peut donner accès aux données des autres institutions, organes, offices et agences de l’Union à la demande de ces derniers.
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