Art. 12
Objectifs environnementaux
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 12
Objectifs environnementaux
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie G de l’annexe II concernant la réalisation des objectifs environnementaux établis par les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à la disposition de la Commission concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
Ces informations comprennent:
a)
une déclaration de la réalisation de tous les objectifs environnementaux dans chaque zone ou agglomération spécifique, y compris les informations relatives aux dépassements de toute marge de tolérance applicable,
b)
le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement dans la zone est imputable aux contributions de sources naturelles,
c)
le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement d’un objectif de qualité de l’air pour les PM10 dans la zone ou l’agglomération est dû à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes,
d)
des informations concernant le respect de l’obligation en matière de concentration de l’exposition pour les PM2,5.
3. En cas de dépassement, les informations mises à disposition incluent également des informations relatives à la surface de dépassement et au nombre de personnes exposées.
4. Les informations mises à disposition sont cohérentes avec la délimitation de la zone indiquée conformément à l’article 6 pour l’année civile considérée et les données d’évaluation validées agrégées mises à disposition conformément à l’article 11.
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