Art. 14 · Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE

Art. 14

Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 14 Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE 1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie K de l’annexe II de la présente décision concernant les mesures nécessaires pour respecter les valeurs cibles conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/107/CE. 2.   Les informations sont transmises à la Commission au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le dépassement entraînant la mesure a été constaté.
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