Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, et en complément des définitions établies à l’article 2 de la directive 2004/107/CE, à l’article 3 de la directive 2007/2/CE et à l’article 2 et l’annexe VII de la directive 2008/50/CE, les définitions suivantes sont applicables:
(1)
«station» signifie un lieu dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d’un ou plusieurs points de prélèvement sur un même site d’une surface d’environ 100 m2;
(2)
«réseau» signifie une structure organisationnelle qui permet d’évaluer la qualité de l’air ambiant par des mesures réalisées dans une ou plusieurs stations;
(3)
«configuration des mesures» signifie les installations techniques utilisées pour la mesure d’un polluant ou d’un de ses composés dans une installation donnée;
(4)
«données par mesure» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par mesure;
(5)
«données par modélisation» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par la simulation numérique de la réalité physique;
(6)
«données par estimation objective» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’expert, éventuellement à l’aide d’outils statistiques;
(7)
«données primaires» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique à la plus haute résolution temporelle considérée dans la présente décision;
(8)
«données d’évaluation primaires actualisées» signifie les données primaires recueillies à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation de polluant et mises sans délai à la disposition du public;
(9)
«portail de la qualité de l’air ambiant» signifie une page internet gérée par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, et sur laquelle les informations liées à la mise en œuvre de la présente décision, notamment le référentiel de données, sont mises à disposition;
(10)
«référentiel de données» signifie un système d’informations, lié au portail de la qualité de l’air ambiant et géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations relatives à la qualité de l’air et des données mises à disposition au moyen de nœuds d’échange et de communication des données nationales, sous le contrôle des États membres.
(11)
«type de données» signifie un descripteur au moyen duquel des données similaires devant être utilisées à des fins différentes sont classées conformément à la partie A de l’annexe II de la présente décision;
(12)
«objectif environnemental» signifie un objectif relatif à la qualité de l’air ambiant devant être atteint à une date donnée ou, le cas échéant, au cours d’une période donnée ou à long terme, conformément aux directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
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Proeli:dec_impl:2011:850:oj#art-2