Art. 7 · Système d’évaluation

Art. 7

Système d’évaluation

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 7 Système d’évaluation 1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE. 2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.
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