Art. 9
Méthodes d’évaluation
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 9
Méthodes d’évaluation
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées.
2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.
3. Lorsque les mesures fixes sont obligatoires dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:
a)
la configuration des mesures,
b)
en cas d’utilisation d’une méthode qui ne fait pas partie des méthodes de référence, la démonstration de son équivalence,
c)
la situation du point de prélèvement, sa description et sa classification
d)
la documentation relative à la qualité des données.
4. Lorsque les mesures indicatives sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:
a)
la méthode de mesure utilisée;
b)
les points de prélèvement et la zone couverte,
c)
la méthode de validation,
d)
la documentation relative à la qualité des données.
5. Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:
a)
la description du système de modélisation et de ses intrants,
b)
la validation du modèle par mesure,
c)
la zone couverte,
d)
la documentation relative à la qualité des données.
6. Lorsque des techniques d’estimation objective sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:
a)
La description de la méthode d’estimation employée,
b)
la documentation relative à la qualité des données.
7. Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées, pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent aux informations échangées.
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