Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à l’échange des instruments d’approbation prévu à l’article 29 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (2).
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