Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2011
Article premier
1. Une participation financière de l’Union peut être accordée à la Bulgarie pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l’article 8, de l’article 14, paragraphe 4, point c), de l’article 19, de l’article 22, de l’article 31, paragraphe 1, de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la fièvre aphteuse, et de l’éradiquer, chez les animaux sauvages dans le sud-est de la Bulgarie en 2011 conformément au plan d’éradication approuvé par la décision 2011/493/UE.
Le premier alinéa constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
2. Le montant total de la participation de l’Union ne doit pas dépasser 890 000 EUR.
3. Seuls les coûts qui sont occasionnés par l’exécution des mesures détaillées en annexe entre le 4 avril 2011 et le 3 avril 2012 et dont la Bulgarie s’est acquittée avant le 5 août 2012 peuvent faire l’objet d’un cofinancement au moyen d’une participation financière de l’Union au taux maximal pour les activités spécifiques indiquées en annexe.
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