Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 20 déc. 2011
Article 5 1.   La récupération de l’aide accordée au titre de la disposition visée à l’article 3 est immédiate et effective. 2.   Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
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