Art. 10 · Réexamen des mesures

Art. 10

Réexamen des mesures

En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Article 10 Réexamen des mesures Les mesures établies dans la présente décision sont réexaminées au plus tard dans les six mois suivant l’adoption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2011:884:oj#art-10