Art. 7 · Fractionnement d’une expédition

Art. 7

Fractionnement d’une expédition

En vigueur depuis le 22 déc. 2011
Article 7 Fractionnement d’une expédition Aucune expédition ne peut être fractionnée tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été effectués par les autorités compétentes. En cas de fractionnement faisant suite à un contrôle officiel, une copie authentifiée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse accompagne chaque partie de l’expédition fractionnée.
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