Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2012
Article 5
1. La Belgique récupère les aides incompatibles octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (123) et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. La Belgique annule tous les paiements en suspens des aides octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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