Art. 1
En vigueur depuis le 3 févr. 2012
Article premier
1. La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:
a)
À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues en annexe.»
b)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»
2. La décision 2007/306/CE est modifiée comme suit:
a)
À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le 1er janvier 2014 au plus tard, le notifiant présente à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.»
b)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»
3. L’article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le notifiant applique un programme interne destiné à éviter la présence de colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et présente à la Commission un rapport sur l’application de cette mesure, le 1er janvier 2014 au plus tard.
3.2. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2016, à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,1 %.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:69:oj#art-1