Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 févr. 2012
Article 4 Conformément aux articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (5), l’équivalence entre les exigences du projet de règlement CEE/NU sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur relativement à leur performance au regard de la sécurité des piétons et celles énoncées à l’annexe I, points 3.1, 3.3, 3.4 et 3.5, du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route (6), est reconnue.
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