Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 22 févr. 2012
Article premier 1.   La commercialisation dans l’Union de semences de blé dur (Triticum durum Desf.) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» de la variété Marialva qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l’annexe II, point 2.A, de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) est autorisée. Cependant, la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.) autorisée dans les semences de blé dur (Triticum durum Desf.) visées au premier alinéa est de quarante-cinq semences dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 4, de la directive 66/402/CEE. Cette autorisation est accordée pour une quantité totale de 130 tonnes maximum et pour une période expirant le 29 février 2012. 2.   L’étiquette officielle satisfait aux exigences d’étiquetage de la directive 66/402/CEE et indique en outre que les semences ne répondent pas aux exigences de l’annexe II, point 2.A, de ladite directive en ce qui concerne la teneur maximale en semences de blé (Triticum aestivum L.).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2012:116:oj#art-1