Art. 3
En vigueur depuis le 6 mars 2012
Article 3
1. La participation financière est accordée à condition que la Grèce:
a)
exécute le plan conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris la réglementation en matière de concurrence, l’attribution de marchés publics et les aides d’État;
b)
présente des rapports techniques intermédiaires à la Commission conformément à l’annexe I au plus tard aux dates suivantes:
i)
le 31 mai 2012 pour la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 30 avril 2012;
ii)
le 30 septembre 2012 pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 août 2012;
c)
soumette un rapport technique final et un rapport financier conformément aux annexes I et II, couvrant la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 31 décembre 2012, pour le 28 février 2013 au plus tard;
d)
mette correctement en œuvre les mesures prévues par le plan.
2. Si la Grèce ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité des manquements et des pertes financières subies par cette dernière.
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