Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 9 mars 2012
Article 4 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) la date à laquelle chaque mesure d’aide été mise à disposition du bénéficiaire, le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire pour chacune des mesures d’aide; b) une description détaillée des mesures déjà prises et de celles prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide. 2.   La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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