Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 2012
Article 6 1.   En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent arrangement, les États associés participent au budget général de l'Union européenne par le versement d'une contribution annuelle correspondant à une part d'un montant de 500 000 EUR calculée sur la base du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts respectifs par rapport aux produits intérieurs bruts de tous les États participants, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation dans l'Union européenne. Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l'évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les États associés ou la fréquence des réunions l'exigent. 2.   Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:193(1):oj#art-6