Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 13 mars 2012
Article 9 Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
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