Art. 6
Appui de l’EMUE
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 6
Appui de l’EMUE
Dans les limites de ses moyens et capacités, l’EMUE fournit un appui au centre d’opérations de l’Union européenne conformément à son mandat, selon les modalités suivantes:
a)
il veille à la disponibilité et à l’état de préparation du personnel, des installations et des équipements du centre d’opérations de l’Union européenne;
b)
il entretient, met à jour et remplace le matériel du centre d’opérations de l’Union européenne;
c)
il assure l’entretien des installations utilisées par le centre d’opérations de l’Union européenne.
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