Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2012
Article 2 Le Portugal doit informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’il aura prises en vue de se conformer à la présente décision. En outre, le Portugal doit envoyer, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, des rapports détaillés sur les mesures prises en vue de se conformer à la présente décision.
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