Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2012
Article 2 1.   La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu. 2.   S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut revenir sur sa décision.
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