Art. 13

Art. 13

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 13 Les hautes parties contractantes font preuve de la détermination et de la bonne foi nécessaires à la prévention des différends. En cas de différend sur une question les concernant directement, susceptible, en particulier, de perturber la paix et l'harmonie régionales, elles s'abstiennent de recourir à la force ou de menacer de le faire. Elles règlent toujours ce type de différends par des négociations à l'amiable.
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