Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 14 Pour régler les différends par des mécanismes régionaux, les hautes parties contractantes constituent un Conseil supérieur, organe permanent composé d'un représentant, au niveau ministériel, de chacune des hautes parties contractantes et chargé de prendre connaissance de l'existence de différends ou de situations susceptibles de perturber la paix et l'harmonie régionales.
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