Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 15 Si aucune solution n'est trouvée à l'issue des négociations directes, le Conseil supérieur prend connaissance du différend ou de la situation et recommande aux parties au différend des moyens de règlement appropriés, comme les bons offices, la médiation, l'enquête ou la conciliation. Le Conseil supérieur peut toutefois proposer ses bons offices ou, moyennant l'accord des parties au différend, se constituer en commission de médiation, d'enquête ou de conciliation. S'il le juge nécessaire, le Conseil supérieur recommande des mesures appropriées visant à prévenir l'aggravation du différend ou de la situation.
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