Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 4 Les hautes parties contractantes favorisent une coopération active dans les domaines économique, social, technique, scientifique et administratif, ainsi que sur les questions relevant d'aspirations et d'idéaux communs de paix internationale et de stabilité régionale et toutes les autres questions d'intérêt commun.
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