Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 8 Les hautes parties contractantes s'efforcent d'établir une coopération aussi étroite que possible à la plus grande échelle qui soit et de s'aider mutuellement pour ce qui est des infrastructures de formation et de recherche dans les domaines social, culturel, technique, scientifique et administratif.
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