Art. 3 · Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union

Art. 3

Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union

En vigueur depuis le 16 mai 2012
Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l’Union Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés dans l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 1). Les tubercules de pommes de terre introduits dans l’Union conformément à l’article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2, point 3).
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