Art. 6
Conformité
En vigueur depuis le 16 mai 2012
Article 6
Conformité
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation des organismes spécifiés, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.
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