Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la résolution 2048 (2012) du CSNU ainsi que des personnes désignées par le Conseil de sécurité ou, conformément au point 6 de ladite résolution, par le comité créé en application du point 9 de cette même résolution (ci-après dénommé «comité»), dont le nom figure à l'annexe I; b) des personnes ne relevant pas de l'annexe I qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et des personnes associées à celles-ci, dont la liste figure à l'annexe II. 2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire. 3.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque le comité établit: a) que le voyage est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en République de Guinée-Bissau et de stabilité dans la région. 4.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire. 5.   Le paragraphe 1, point b), s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 6.   Le paragraphe 5 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 7.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 5 ou 6. 8.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée-Bissau. 9.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 8 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut néanmoins décider d'accorder la dérogation proposée. 10.   Lorsque, en application des paragraphes 5, 6, 8 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
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