Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 31 mai 2012
Article 5 1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée s'il y a lieu, notamment compte tenu des décisions pertinentes du Conseil de sécurité. 2.   Les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et à l'article 2 sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cesseront de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
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